Projet de loi programme pour la recherche

Direction de la Séance

N°63 rect.

16 décembre 2005

(1ère lecture)

(n° 91 , 121 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Retiré

à l'amendement n° 12 de la Commission spéciale sur la recherche

présenté par

MM. LAFFITTE, PELLETIER, THIOLLIÈRE

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


Article 2

(Art. L. 343-2 du code de la recherche)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par l'amendement n°12 pour l'article L. 343-2 du code de la recherche par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets présentés par tout ou partie des membres d'un réseau technologique de recherche avancée pourront prendre la forme d'un groupement européen d'intérêt économique. La fondation de coopération scientifique concernée peut être partie prenante de ce groupement. »

Objet

Les pôles de compétitivité, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux technologiques de recherche avancée peuvent comporter des membres publics et privés, français et étrangers, notamment européens. La notion de groupement d'intérêt économique européen s'impose surtout pour les réseaux technologiques.

Pour les projets qui comportent des partenaires publics et privés de pays européens, il s'avère utile de disposer d'une structure juridique valable dans les divers pays européens.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.