Projet de loi programme pour la recherche
Direction de la Séance
N°63 rect.
16 décembre 2005
(1ère lecture)
(n° 91 , 121 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
à l'amendement n° 12 de la Commission spéciale sur la recherche
présenté par
MM. LAFFITTE, PELLETIER, THIOLLIÈRE
et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen
Article 2
(Art. L. 343-2 du code de la recherche)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par l'amendement n°12 pour l'article L. 343-2 du code de la recherche par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets présentés par tout ou partie des membres d'un réseau technologique de recherche avancée pourront prendre la forme d'un groupement européen d'intérêt économique. La fondation de coopération scientifique concernée peut être partie prenante de ce groupement. »
Objet
Les pôles de compétitivité, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux technologiques de recherche avancée peuvent comporter des membres publics et privés, français et étrangers, notamment européens. La notion de groupement d'intérêt économique européen s'impose surtout pour les réseaux technologiques.
Pour les projets qui comportent des partenaires publics et privés de pays européens, il s'avère utile de disposer d'une structure juridique valable dans les divers pays européens.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.