Projet de loi projet de loi de finances pour 2006

Direction de la Séance

N°II-44

30 novembre 2005

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATION ÉCONOMIQUES

(n° 98 , 99 , 101)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77

Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000 euros. Toutefois :
« a. Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à 1.000.000 euros en sont exonérés.
« b. Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés.
« c. Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 1.000.000 et 2.000.000 euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 – 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 susvisé.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application de l'article L. 33-1 susvisé, des justifications nécessaires.
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1 est :
a. Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain.
b. Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »