Projet de loi Modernisation du dialogue social
Direction de la Séance
N°17
16 janvier 2007
(1ère lecture)
(n° 117 , 152 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 132-2-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à la signature d'une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés dans le champ d'application de l'accord, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu, est subordonnée à la signature par un ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« III. - La validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales de salariés représentant une majorité de salariés, appréciée en retenant les résultats de l'élection de représentativité.
« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. »
Objet
Cet amendement propose de retenir le principe de l'accord majoritaire comme règle de validité des accords et ce, quel que soit le niveau de négociation.