Projet de loi Médicament
Direction de la Séance
N°25
23 janvier 2007
(1ère lecture)
(n° 155 , 163 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mme HOARAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour se voir délivrer l'autorisation, le demandeur doit obligatoirement présenter dans son dossier des essais cliniques comparatifs démontrant les avantages, les risques, les contraintes et l'efficacité de sa spécialité évaluée par comparaison avec les meilleures méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou de prévention en usage ».
Objet
Cet amendement reprend l'article 29 de la Convention d'Helsinki qui, pour contrecarrer le développement spectaculaire des me-toos, vise à introduire une nouvelle obligation préalable à la délivrance de l'AMM qui est l'apport thérapeutique nouveau.