Projet de loi Protection juridique des majeurs

Direction de la Séance

N°264

12 février 2007

(1ère lecture)

(n° 172 , 212 , 213)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MICHEL, CAZEAU, Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 421 du code civil)

Consulter le texte de l'article ^

 

Supprimer la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article 421 du code civil.

Objet

 

L'article 421 du code civil tel que proposé par le projet de loi traite de la responsabilité des organes chargés de la mesure de protection judiciaire en cas de dommages résultant de leurs fautes. Il prévoit qu'en cas de tutelle, la gravité de la faute n'est pas exigée. En revanche, pour la curatelle, la responsabilité  n'est engagée  qu'en cas de dol ou de faute lourde, sauf en cas de curatelle renforcée.

Le présent amendement a pour objet de permettre à ce que soit également engagée la responsabilité du curateur dans les mêmes conditions que les autres organes de la mesure de protection judiciaire. Il ne vise en aucun cas à confondre tutelle et curatelle et encore moins à fondre le régime de la curatelle dans celui de la tutelle. Chaque régime doit conserver sa spécificité.  Les auteurs de l'amendement estiment néanmoins que le fait de conserver au curatélaire la responsabilité de ses actes n'est pas exclusif  de la mise en jeu de la responsabilité du curateur, ni incompatible avec cette dernière. Dans sa mission d'assistance, le curateur peut également commettre une faute. Sa responsabilité pour faute simple doit pouvoir être engagée.