Projet de loi responsabilité environnementale
Direction de la Séance
N°107
26 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 288 (2006-2007) , 348 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, PASTOR
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
Article 1er
(Art. L. 161-7 du code de l'environnement)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 161-7 du code de l'environnement :
« Art. L. 161-7. I. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité.
« II. - Pour l'application du présent titre, « l'activité» s'entend de toute activité pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.
Objet
Cet amendement a pour objet de reprendre la définition de l'exploitant responsable contenue dans la directive de manière à responsabiliser, notamment, les actionnaires principaux des exploitants.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).