Projet de loi responsabilité environnementale

Direction de la Séance

N°126

27 mai 2008

(1ère lecture)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )


SOUS-AMENDEMENT

C
G  
Retiré

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

Le Gouvernement


Article 1er

(Art. L. 161-2 du code de l'environnement)

Consulter le texte de l'article ^

Dans le second alinéa de l'amendement n° 7, remplacer les mots :

si l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 établit

par les mots :

s'il est possible d'établir

Objet

La directive ne précise pas à qui incombe la charge initiale de l'établissement du lien de causalité. Il n'est pas inenvisageable par exemple que l'une des personnes visées à l'article L. 162-16 apporte cette preuve à l'autorité administrative. Il n'y a pas lieu de mentionner dans le texte qu'il appartient à l'autorité administrative d'établir d'emblée le lien de causalité. S'agissant d'un article d'exclusion, la rédaction doit simplement traduire la possibilité de réintégrer dans le champ d'application un dommage dont le lien de causalité viendrait à être établi et se distinguerait au sein d'une pollution à caractère diffus.

En toute hypothèse, le décret prévu à l'article L. 165-2 pourra préciser les modalités d'établissement de ce lien de causalité.