Projet de loi responsabilité environnementale

Direction de la Séance

N°52 rect.

26 mai 2008

(1ère lecture)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement)

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.

Objet

Les auteurs de cet amendement rappellent que la directive 2004/35 CE ne saurait faire obstacle à la mise à l'application des législations internes notamment plus contraignantes, en cas de réalisation d'un dommage écologique. Ils souhaitent que ce principe soit expressément inscrit dans la loi.



NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de l’article 1er (d’un article additionnel après l’article L. 161-4 vers un article additionnel après l’article L. 162-4).