Projet de loi responsabilité environnementale
Direction de la Séance
N°52 rect.
26 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 288 (2006-2007) , 348 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 1er
(Article additionnel après Art. L. 162-4 du code de l'environnement)
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4 du code de l'environnement, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de la législation en vigueur en particulier de l'action en réparation, en prévention ou cessation du dommage par les tiers concernés ; elles ne font pas non plus obstacle aux actions ouvertes aux personnes morales prévues par le dernier alinéa de l'article L. 211-5, les articles L. 514-16 et L. 541-6, aux organismes visés par l'article L. 132-1, aux associations visées à l'article L. 142-2 et aux fédérations prévues aux articles L. 421-6 et L. 437-18.
Objet
Les auteurs de cet amendement rappellent que la directive 2004/35 CE ne saurait faire obstacle à la mise à l'application des législations internes notamment plus contraignantes, en cas de réalisation d'un dommage écologique. Ils souhaitent que ce principe soit expressément inscrit dans la loi.
NB :La rectification consiste en un changement de place au sein de larticle 1er (dun article additionnel après larticle L. 161-4 vers un article additionnel après larticle L. 162-4).