Projet de loi responsabilité environnementale

Direction de la Séance

N°57 rect.

26 mai 2008

(1ère lecture)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme DIDIER, MM. BILLOUT, DANGLOT et LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 1er

(Art. L. 162-17 du code de l'environnement)

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I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-17 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut à tout moment

par le mot :

doit

II. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-18 du code de l'environnement et dans le premier alinéa du texte proposé par ce même article pour l'article L. 162-19 du code de l'environnement, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que l'administration doit obligatoirement exercer ses pouvoirs de police quand il s'agit prévenir des dommages. Ainsi, la police des installations classées prévoit qu'en cas de risque l'administration a l'obligation d'agir. Le projet de loi, en proposant un exercice facultatif de l'exercice des pouvoirs de police, constitue une régression du droit de l'environnement et n'est pas conforme avec l'esprit de la directive qui, en son article 6.3, énonce une obligation d'agir et non une faculté.