Projet de loi responsabilité environnementale
Direction de la Séance
N°88
26 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 288 (2006-2007) , 348 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-19 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.
Objet
L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsables :
- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;
- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;
- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.