Projet de loi responsabilité environnementale

Direction de la Séance

N°88

26 mai 2008

(1ère lecture)

(n° 288  (2006-2007) , 348 )


SOUS-AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-19 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.

Objet

L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsables :

- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;

- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;

- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.