Projet de loi responsabilité environnementale
Direction de la Séance
N°89
26 mai 2008
(1ère lecture)
(n° 288 (2006-2007) , 348 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Tombé | |
à l'amendement n° 42 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
MM. DESESSARD et MULLER et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Compléter le IV du texte proposé par le I de l'amendement n° 42 pour l'article L. 218-20 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Ces peines peuvent être appliquées à l'affréteur et/ou au commanditaire du fret.
Objet
L'affréteur et/ou le commanditaire du fret peuvent être tenus pour responsable :
- soit s'il y a négligence quand au choix du transporteur ;
- soit parce que le transporteur choisi n'offre pas des garanties pour assurer totalement le paiement des réparations ;
- soit parce que l'affréteur et/ou le commanditaire du fret ont imposé un cahier des charges incompatible avec le respect des normes environnementales.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).