Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat

Direction de la Séance

N°111

24 juillet 2007

(1ère lecture)

(n° 390 , 404 , 406)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

M. REPENTIN, Mme BRICQ, MM. MASSION, MASSERET, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS, SCHILLINGER, PRINTZ, JARRAUD-VERGNOLLE, BERGÉ-LAVIGNE et KHIARI, MM. FRIMAT, GODEFROY, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3

I. - Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant ne peut excéder 50 % du coût de l'opération d'acquisition ou de construction. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement a pour objet de revenir sur la règle en vertu de laquelle le montant de l'avance remboursable sans intérêt ne peut représenter plus de 20 % du coût de l'achat ou de la construction d'un logement, définie à l'article R. 318-10 du code de la construction et de l'habitation, pour porter ce taux à 50 %. De par les limitations au dispositif du PTZ qu'elle apporte, cette règle mérite, d'une part, d'être inscrite dans la loi et, d'autre part, d'être modifiée pour être plus conforme à la réalité du marché de l'immobilier.