Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°218
24 juillet 2007
(1ère lecture)
(n° 390 , 404 , 406)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du Groupe Union centriste - UDF
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'article L. 225-90-1 du même code, après les mots : « postérieurement à celles-ci, » sont insérés les mots : « le sont lors de l'élection ou de la nomination de celui-ci et ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que les conventions de rémunération différée sont conclues lors de la nomination ou de l'élection des mandataires sociaux, de manière à ce que les critères de performance visés par l'article 7 soient fixés ex ante, permettant de bénéficier d'un recul suffisant, au moment où se pose la question du versement des indemnités concernées, pour apprécier si ces objectifs ont été satisfaits ou non.