Projet de loi travail, emploi et pouvoir d'achat
Direction de la Séance
N°9
19 juillet 2007
(1ère lecture)
(n° 390 , 404 , 406)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. VASSELLE
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après les mots :
jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts :
. Dans les entreprises de vingt salariés au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail ou au III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures.