Conclusions de la commission des affaires économiques Proposition de loi Electricité et gaz naturel
Direction de la Séance
N°5 rect.
1 octobre 2007
(1ère lecture)
(n° 466 (2006-2007) )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RAOUL, PASTOR, COURTEAU, BEL et DUSSAUT, Mme HERVIAUX, MM. MADRELLE, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, LEJEUNE, REPENTIN, SERGENT, TESTON
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 1ER
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Au début de cet article, insérer un paragraphe I ainsi rédigé :
I. - Après l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1. - Tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie pour le site pour lequel il en fait la demande à son fournisseur du dispositif relatif au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché prévu par l'article 30-1. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site présentant les mêmes caractéristiques. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement n°1. Il s'agit, en cas de forte hausse du prix de l'électricité sur le marché, d'une clause de sécurité permettant aux consommateurs domestiques ayant quitté le tarif régulé de bénéficier d'un dispositif semblable à celui dont bénéficient les entreprises par le biais du TaRTAM. Le tarif dont pourraient bénéficier les ménages ne pourra pas être supérieur de plus de 3% au tarif réglementé de vente d'électricité.