Projet de loi Projet de loi de finances pour 2007

Direction de la Séance

N°I-210

23 novembre 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 77 , 78 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

 

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les trois premiers alinéas du 1 de l'article 293 A du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe afférente à l'importation est reportée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

II. Le 2 du même article est abrogé.

Objet

 

Les importateurs français réalisant leurs opérations par les ports belges et hollandais peuvent bénéficier d'un système évitant le financement de la TVA alors que les mêmes opérations réalisées par les ports français conduisent à un « décaissement » pour financer cette TVA ce qui représente une réelle surcharge.

Actuellement, la taxe exigible au titre de l'importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire des biens sur la déclaration d'importation, le déclarant en douane étant toutefois solidaire du paiement (article 293 A du CGI). Cette situation conduit les entreprises importatrices à décaisser la taxe avant d'en faire figurer le montant déductible sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Ce dispositif fait l'objet de critiques récurrentes, en

particulier depuis le 1er janvier 1993, date à partir de laquelle la comparaison avec le régime de la taxation des échanges intracommunautaires de biens a mis en lumière la charge de trésorerie liée au décaissement de la TVA à l'importation et la dissymétrie des obligations administratives entre importations et acquisitions intracommunautaires.

Le droit communautaire permet d'ores et déjà d'alléger le coût de financement de la taxe à l'importation. En effet, l'article 23 de la directive 77/388/CEE modifiée autorise les Etats membres à ne pas percevoir la TVA lors de l'importation, à condition que la taxe soit déclarée sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 22 paragraphe 4 de la même directive.

Ainsi, la généralisation de cette mesure serait de nature à accroître la compétitivité des

entreprises françaises et à établir un traitement comparable à celui des opérations intracommunautaires.