Projet de loi Ratification ordonnance organisation de certaines professions de santé

Direction de la Séance

N°7

19 décembre 2006

(1ère lecture)

(n° 91 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GODEFROY, MICHEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

 

Supprimer le sixième alinéa (5°) de cet article.

Objet

 

La création d'un traitement national de données à caractère personnel des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office est stigmatisant et liberticide.

En effet, la police et de nombreuses personnes habilitées (si l'on se réfère aux dispositions contenues dans le projet de loi de prévention de la délinquance) pourront accéder directement ou consulter un fichier de personnes étant ou ayant été hospitalisées.

Peu importe donc, qu'il ne comporte que des données à caractère personnel car ce fichier même sans contenir de données cliniques ne garanti pas l'effectivité des principes de la loi du 27 juin 1990[1] et des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ayant trait au secret professionnel.

La loi précitée prévoit en effet qu'une personne hospitalisée sans son consentement, en raison de ses troubles mentaux, conserve ses droits et ses devoirs de citoyen, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (article L. 3211-5 du code de la santé publique).

Avec un tel fichier non seulement le secret médical n'est pas préservé, mais on imagine aisément comment il pourrait être utilisé dès que se présentera le moindre problème de sécurité. Il est à craindre que toute personne y figurant soit considérée comme suspecte...

[1] loi n°90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux