Projet de loi Consommation
Direction de la Séance
N°190 rect. bis
14 décembre 2007
(1ère lecture)
(n° 109 , 111 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. CORNU
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 BIS
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »
II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.