Projet de loi Rétention de sûreté
Direction de la Séance
N°32
28 janvier 2008
(1ère lecture)
(n° 158 , 174 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 1 rect. de la commission des lois
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
Article 1er
(Art. 706-53-13 du code de procédure pénale)
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Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 1, après le mot :
dangerosité
insérer le mot :
criminologique
Objet
La notion de dangerosité ne fait l'objet d'aucune définition dans le projet de loi. Il y a donc une confusion entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique, pourtant distinctes dans leur nature et dans leur traitement. L'adjonction de la référence aux troubles de la personnalité ne suffit pas à caractériser la dangerosité criminologique des personnes devant faire l'objet d'une rétention de sûreté. Ainsi, les individus présentant une dangerosité exclusivement psychiatrique pourront faire l'objet d'une rétention de sûreté alors que leur place est dans un établissement spécifique, tels que les unités hospitalières spécialement aménagées.