Projet de loi Rétention de sûreté
Direction de la Séance
N°35
28 janvier 2008
(1ère lecture)
(n° 158 , 174 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
Article 1er
(Art. 706-53-14 du code de procédure pénale)
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Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, après le mot :
commission
insérer les mots :
, sur la base des observations du centre national d'observation et de l'expertise médicale,
Objet
Amendement rédactionnel. L'articulation entre l'observation par le centre national d'observation, l'expertise médicale et la décision de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas établie. Il convient de préciser que la commission statue sur la base des informations fournies par le centre national d'observation ainsi que sur la base de l'expertise médicale.