Projet de loi Archives
Direction de la Séance
N°3 rect.
15 mai 2008
(2ème lecture)
(n° 305 , 313 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mme PROCACCIA, M. ABOUT, Mmes BOUT, ROZIER, Bernadette DUPONT, SITTLER, DESMARESCAUX et KAMMERMANN et MM. de BROISSIA, VASSELLE et GOURNAC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ».
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsqu'elles figurent sur support informatique, ».
3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, ».
Objet
Les établissements de santé rencontrent des difficultés liées à l'archivage du dossier patient depuis le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, pris en Conseil d'État en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont est issu l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Ce décret limite au dossier électronique la possibilité d'héberger les informations médicales auprès d'un tiers.
Les établissements de santé s'exposent à des sanctions pénales s'ils confient l'archivage des dossiers papier à un tiers. Il est indispensable de permettre cette possibilité pour protéger les établissements mais également les données de santé à caractère personnel dont ils sont responsables.
Cet amendement tend à autoriser l'hébergement par un tiers des données de santé quel qu'en soit le support, informatique ou papier.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.