Proposition de loi Agents sportifs
Direction de la Séance
N°5
3 juin 2008
(1ère lecture)
(n° 310 , 363 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. LAGAUCHE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
Article 1er
(Art. L. 222-9-1 du code du sport)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 222-9-1 du code du sport :
« Art. L. 222-9-1. - Un agent sportif ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6.
Objet
Afin de clarifier les conditions d'exercice des agents sportifs ressortissant d'états non membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il convient de les soumettre à l'obtention préalable d'une licence.