Projet de loi Modernisation de l'économie

Direction de la Séance

N°230

24 juin 2008

(1ère lecture)

(n° 398 , 413 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BÉTEILLE

au nom de la Commission spéciale modernisation de l'économie


Article 14

(Art . L. 227-9-2 du code de commerce)

Consulter le texte de l'article ^

 

I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-2 du code de commerce.

II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 823-13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »