Projet de loi Modernisation de l'économie
Direction de la Séance
N°916 rect. bis
1 juillet 2008
(1ère lecture)
(n° 398 , 413 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Adopté | |
présenté par
MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 B
Après l'article 21 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'annexe visée par l'article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires du compte. »
Objet
Cet amendement vise à contraindre les banques à ce que la dénonciation d'un compte joint par l'un des cotitulaires prenne effet immédiatement. Il s'agit, dans cet amendement, d'entériner la jurisprudence relative à la dénonciation des comptes joints. D'après la jurisprudence (Cour de Cassation., 30/01/1990), un compte est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des cotitulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des dispositions internes prises ou non par la banque pour en informer les autres titulaires.Mais il existe une grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence. Aucune disposition légale n'oblige en effet la banque à rendre effective la dénonciation par l'un des cotitulaires, ce qui peut engendrer des situations financières, du fait de l'autre cotitulaire, dramatiques.
C'est pourquoi il importe, dans un souci de protection du consommateur, de légiférer sur ce point.NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 40 vers un article additionnel après l'article 21 B.