Proposition de loi Assurance-vie
Direction de la Séance
N°9
6 novembre 2007
(1ère lecture)
(n° 40 , 63 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
M. LECERF
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10.000 euros ».
Objet
En vue de résorber le stock des avoirs de l'assurance vie qui demeurent non réclamés, un dispositif législatif spécifique à caractère transitoire est nécessaire.
Tel est l'objet du présent amendement qui fait obligation aux assureurs et aux institutions de prévoyance de rechercher et d'aviser de leurs droits les souscripteurs des contrats n'ayant fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
En cas de décès constaté du souscripteur, l'assureur ou l'institution de prévoyance devra rechercher et informer le bénéficiaire désigné au contrat, afin de respecter l'exécution de la volonté du défunt.
Cette obligation est limitée aux contrats dont le montant excède 10.000 euros.
L'information des souscripteurs ou des bénéficiaires devra s'effectuer dans une période de douze mois suivant la publication de la loi.