Projet de loi Création sur internet
Direction de la Séance
N°158
29 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 405 (2007-2008) , 53 , 59)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. RENAR, RALITE et VOGUET, Mme GONTHIER-MAURIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique par voie (vidéo à la demande, achat de musique en ligne) doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de participer à une pédagogie générale tendant à renforcer le respect par les consommateurs du principe de la rémunération de la création et donc de la non gratuité de la culture. L'affichage de la « part créateur » donnera une réalité à cette rémunération dont l'existence réelle est aujourd'hui malmenée par le fait qu'elle est symboliquement bousculée du fait du développement de pratique d'accès illégaux aux produits culturels.