Projet de loi Revenus du travail
Direction de la Séance
N°90
27 octobre 2008
(1ère lecture)
(n° 502 (2007-2008) , 43 , 48)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DAVID, PASQUET et HOARAU, MM. FISCHER, AUTAIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 5
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Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 3232-2 du code du travail, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-2-1 - Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du certificat d'aptitude professionnel ou du brevet d'enseignement professionnel ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien ou du baccalauréat ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à celui du brevet de technicien supérieur ou du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'études universitaires générales ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à une licence ou maîtrise de l'enseignement supérieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels d'un niveau au moins égal à un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant 5 années d'études après le baccalauréat ou un diplôme d'ingénieur ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Ces rémunérations minimales peuvent être majorées, par décret, de 10 à 20 % dans les professions menacées de pénuries d'effectifs afin d'inciter les jeunes à s'orienter dans ces métiers. »
Objet
Cet amendement a pour objet la reconnaissance des qualifications dans le salaire par l'instauration d'un barème de salaires minima par grands niveaux de qualifications.