Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle

Direction de la Séance

N°285

7 janvier 2009

(1ère lecture)

(n° 145 , 150 , 151, 152)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49

Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. - Une même personne physique ou morale ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision, si une acquisition ou une prise de contrôle lui permet d'atteindre un plafond de part d'audience réelle de 37,5 % de l'audience totale réelle de l'ensemble des services nationaux de télévisions, quel que soit son mode de diffusion ou de distribution. »

Objet

Des dispositifs anti-concentration sont nécessaires pour garantir le pluralisme dans les médias, et notamment dans le monde audiovisuel.