Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle
Direction de la Séance
N°330
7 janvier 2009
(1ère lecture)
(n° 145 , 150 , 151, 152)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. ASSOULINE, BEL et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BOURZAI, MM. BOUTANT et DOMEIZEL, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, M. SUEUR, Mme TASCA
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
L'article 47-3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 47-3. - Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend seize membres dont le mandat est de cinq ans :
« 1° Quatre parlementaires dont deux désignés sur proposition conjointe des groupes appartenant à la majorité et deux désignés sur proposition conjointe des groupes n'appartenant pas à la majorité, désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux représentants de l'État ;
« 3° Huit personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de leur compétence et de leur indépendance ;
« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
« Le conseil d'administration nomme, pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, son président parmi les huit personnalités qualifiées. »
Objet
Cet amendement a pour objet de garantir une administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France indépendante par l'institution d'un conseil d'administration à la fois largement représentatif des intérêts du secteur de l'audiovisuel public et respectueux des différentes composantes de la vie politique.