Projet de loi Audiovisuel public - Communication audiovisuelle
Direction de la Séance
N°78
6 janvier 2009
(1ère lecture)
(n° 145 , 150 , 151, 152)
Question préalable
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
Motion présentée par
M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET
et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche
TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE
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En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 145, 2008-2009).
Objet
Les auteurs de la motion considèrent que qu'il ne peut y avoir de véritable discussion sur le fond de ce projet de loi dans la mesure où plusieurs dispositions prévues par ce texte, notamment celles inscrites à l'article 18, sont déjà appliquées à l'heure qu'il est.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 8 et 9 prévoyant les conditions de nomination et de révocation des présidents des sociétés du secteur public de l'audiovisuel sont particulièrement anti-démocratiques.
Le projet de loi dans son ensemble, les conditions de son élaboration et de son inscription constituent un véritable coup de force du Gouvernement qui rendent sa discussion parlementaire quasi caduque.
NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.