Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°139 rect. bis
10 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. COLLIN
et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen
ARTICLE 13 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les règlements des assemblées prévoient que chaque groupe peut s'exprimer par l'intermédiaire d'au moins deux de ses membres.
Dans ce cas, les règlements des assemblées prévoient que chaque groupe peut s'exprimer par l'intermédiaire d'au moins deux de ses membres.
Objet
Si l'article 13 bis garantit un droit d'expression pour tous les groupes parlementaires, en particulier les groupes d'opposition et les groupes minoritaires, il convient toutefois de prévoir la possibilité que plusieurs (au moins deux) opinions puissent s'exprimer librement à l'intérieur d'un même groupe. En effet, un groupe politique regroupe des parlementaires qui partagent des "affinités politiques" et pas nécessairement une même opinion sur tous les sujets, et a fortiori sur tous les projets ou propositions de loi que les assemblées sont amenés à examiner. C'est pourquoi, ce présent amendement organise le droit d'expression des groupes en permettant qu'au moins deux orateurs par groupe puissent s'exprimer : il garantit donc le respect de la pluralité et de la diversité des opinions, des convictions et des prises de position à l'intérieur d'un même groupe parlementaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.