Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°152
9 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 3
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Dans cet article, après le mot :
savoir
insérer les mots :
par une décision rendue publique
Objet
Il s'agit d'un amendement de précaution.
L'article 3 du présent projet de loi organique prévoit que la décision du Premier ministre déclarant irrecevable une proposition de résolution soit spécifiée au président de l'assemblée saisie (« il le fait savoir ») sans préciser les modalités de cette transmission.
Inscrire d'ores-et-déjà la publicité de la décision dans la loi organique permettrait d'assurer le respect de cette obligation de transparence dans les règlements des assemblées.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).