Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°154
9 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mme BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG
et les membres du Groupe socialiste et apparentés
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de contestation de la décision du Premier ministre, la conférence des présidents de l'assemblée saisie peut décider, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, de déférer cette décision au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours francs à partir de la saisine.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif instauré par l'article 3 du présent projet de loi organique dans le cas où la décision du Premier ministre est contestée par le président de l'assemblée saisie. Dans ce cas, il revient à la majorité qualifiée de la conférence des présidents de déférer cette décision au Conseil constitutionnel afin de trancher le différend.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).