Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°184
9 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 13
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Rédiger comme suit cet article :
Le droit d'amendement est imprescriptible.
Objet
Le présent amendement vise à préciser l'application des articles 3 et 24 de la Constitution, selon lesquels les parlementaires sont des représentants élus qui élaborent et votent la loi expression de la volonté générale, et rappelle dans la loi le principe de l'article 44 : « Les membres du parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ».
Le présent amendement vise également à garantir l'application de l'article VI de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »