Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°205
11 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 4 de la commission des lois
présenté par
MM. FRIMAT, BEL, MERMAZ, SUEUR, REBSAMEN et MICHEL, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BODIN, COLLOMBAT, Charles GAUTIER et GODEFROY, Mme KLÈS, MM. MAHÉAS, PEYRONNET, POVINELLI et SUTOUR, Mme TASCA, MM. TUHEIAVA, YUNG
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Compléter l'amendement n° 4 par alinéa ainsi rédigé :
En cas de contestation de la décision du Gouvernement, la conférence des présidents de l'assemblée saisie peut décider, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, de déférer cette décision au Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours francs à partir de la saisine.
Objet
Ce sous-amendement envisage l'hypothèse où la décision du Gouvernement est contestée par le président de l'assemblée saisie. Dans ce cas, il autorise la Conférence des présidents, après que celle-ci se soit prononcée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres qui la composent, de déférer cette décision au Conseil constitutionnel afin que ce dernier puisse trancher le différend.