Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°45
7 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
Exception d'irrecevabilité
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
Motion présentée par
M. MICHEL
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ
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En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (n° 183, 2008-2009).
Objet
Ce projet de loi organique permet d'imposer un temps global pour le déroulement des débats consacrés à l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi. Une telle limitation entraîne une régression sans précédent des droits des parlementaires de défendre des amendements.
Le Parlement est par essence un lieu de débats, où la parole doit pouvoir s'exprimer.
Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution, que la dernière révision constitutionnelle n'a pas modifiée, dispose : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement ».
En conséquence, les auteurs de la motion estiment que le présent projet de loi organique porte substantiellement atteinte au droit constitutionnel d'amendement.
Par ailleurs, ce projet de loi comporte des dispositions confuses qui ne respectent pas les termes de la Constitution. Or, le législateur doit adopter une interprétation très littérale du texte fondamental.
Pour ces raisons, les auteurs de la motion demandent au Sénat de déclarer irrecevable ce projet de loi organique
NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.