Projet de loi organique Application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Direction de la Séance
N°62
9 février 2009
(1ère lecture)
(n° 183 , 196 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 10 de la commission des lois
présenté par
Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Compléter l'amendement n° 10 par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions du présent article sont applicables aux amendements présentés par le Gouvernement.
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser que la procédure mentionnée à l'article 7 est applicable aux amendements présentés par le Gouvernement. Cela évitera de lui permettre de glisser, sous forme d'amendement à un projet de loi, des dispositions pour lesquelles il n'aurait pas recouru à la procédure de l'étude d'impact approfondie. Par coordination, la faculté mentionnée à l'article 11 bis sera supprimée, en ce qu'elle laisse le soin à chaque assemblée de déterminer, dans le cadre de son règlement, le comportement à adopter envers les amendements du Gouvernement. Cet amendement étend en conséquence la procédure uniforme et obligatoire qui prévaut pour les projets de loi aux amendements du Gouvernement.