Proposition de loi Simplification du droit
Direction de la Séance
N°5
18 février 2009
(1ère lecture)
(n° 210 , 209 , 225, 227)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mme HENNERON
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 143-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. - Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »