Proposition de loi Simplification du droit
Direction de la Séance
N°87 rect.
19 mars 2009
(1ère lecture)
(n° 210 , 209 , 225, 227)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. »
Objet
Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d'un conseil de prud'hommes a été déclassée dans la partie réglementaire.
Or, il s'agit d'une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l'Etat.
Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s'appliquer.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.