Proposition de loi Simplification du droit
Direction de la Séance
N°94 rect.
19 mars 2009
(1ère lecture)
(n° 210 , 209 , 225, 227)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mmes DEBRÉ et TROENDLE, MM. MILON et Jacques GAUTIER, Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mme BOUT, M. GOURNAC et Mme ROZIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »
Objet
Actuellement, lorsqu'un conseil de prud'hommes ne fonctionne plus, les dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d'instance.
Toutefois, quand le conseil est en mesure de fonctionner de nouveau, les affaires restent à la juridiction à laquelle elles avaient été transférées, occasionnant une surcharge de travail pour celle-ci.
Les présentes dispositions tendent donc à transférer à la juridiction de départ les affaires non encore traitées. Des gains importants sont attendus pour les usagers et les administrations et notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.