Projet de loi Parcs de l'équipement
Direction de la Séance
N°25
26 mars 2009
(1ère lecture)
(n° 287 , 286 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. KRATTINGER, PEYRONNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 21
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Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes pendant une durée de cinq ans reconductible.
Objet
L'article 21 prévoit une période de deux ans maximum pendant laquelle le parc transféré peut, dans le cadre d'un accord entre l'État et la collectivité, intervenir pour le compte de l'État, pour assurer la continuité du service public et dans le cadre de missions limitées.
L'objet de cet amendement est de préciser dans la loi que « les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs pourront si elles le souhaitent, effectuer avec les moyens du parc transféré des prestations à la demande des communes, notamment par convention en cas d'insuffisance de l'offre privée ». Ce faisant cet amendement reprend les termes de l'exposé des motifs du projet de loi.