Projet de loi Réforme de l'hôpital
Direction de la Séance
N°1213
12 mai 2009
(1ère lecture)
(n° 381 , 380 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Rédiger comme suit le XVIII de cet article :
XVIII. - Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique continuent d'exercer, dans les mêmes conditions, outre les missions qui leur sont assignées par la loi, les missions prévues à leur contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens jusqu'au terme de ce contrat ou, au plus tard, jusqu'à la date mentionnée au VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 précitée.
Jusqu'à la date retenue en application de l'alinéa précédent, les articles L. 6112-3, L. 6112-6, L. 6112-7, L. 6143-2 et L. 6143-2-1, les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 6143-4 et les articles L. 6145-1 et L. 6155-1 du code de la santé publique leur sont applicables.
Objet
Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) sont des établissements de santé privés dotés de la personnalité juridique, ils assurent les missions de service public, à l'instar des établissements publics de santé.
L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence la gouvernance des centres de lutte contre le cancer (CLCC) avec la réforme portée par cette loi, tout en préservant les spécificités légitimes de l'organisation de ces centres et de rapprocher le régime des CLCC de celui des établissements de santé privés à intérêt collectif (ESPIC).
Le présent amendement précise certaines dispositions transitoires compte tenu des modifications apportées par le texte issu de la commission.