Projet de loi Réforme de l'hôpital

Direction de la Séance

N°21

7 mai 2009

(1ère lecture)

(n° 381 , 380 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 SEPTDECIES

Après l'article 25 sepdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1, l'année : « 2009 » est remplacée (cinq fois) par l'année : « 2014 » ;

2° Dans la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 ».

II. Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l'article 200 quater A du code général des impôts, mis en place par la loi de finances pour 2005, prend en compte les coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Il présente le double avantage d'être techniquement opérationnel et socialement utile à l'heure où la dépendance devient un enjeu de société et où nous devons améliorer le confort et les conditions de vie des personnes en situation de dépendance maintenues à domicile. 

Or ce dispositif doit, en l'état du droit, disparaître au 31 décembre 2009. Il convient donc de le prolonger pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2014.