Projet de loi Réforme de l'hôpital
Direction de la Séance
N°620 rect. ter
19 mai 2009
(1ère lecture)
(n° 381 , 380 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
MM. BARBIER, COLLIN, BAYLET et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, de MONTESQUIOU, PLANCADE et TROPEANO
Article 13
(Art. L. 6131-2 du code de la santé publique)
Après le 3° du texte proposé par le V de cet article pour l’article L. 6131-2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général transmet sa demande au conseil de surveillance, au directoire et à la commission médicale des établissements concernés, en apportant toutes précisions sur les conséquences économiques et sociales et sur le fonctionnement de la nouvelle organisation des soins.
Objet
L’article 13 permet au directeur de l’ARS d’imposer d’autorité une convention de coopération, la création d’une CHT, d’un groupement de coopération sanitaire ou encore la fusion de deux établissements. Il est préférable que ces formes de coopération se fassent avec l’adhésion des établissements concernés plutôt qu’au forceps. En proposant un délai d’un an avant d’éventuelles pénalités financières, cet amendement vise à donner aux établissements concernés le temps de la réflexion qui permet la maturation et parfois l’acceptation. Aux fins de leur réflexion, la demande devra comporter toutes précisions utiles à l’analyse des avantages et des inconvénients.