Projet de loi Réforme de l'hôpital
Direction de la Séance
N°802
8 mai 2009
(1ère lecture)
(n° 381 , 380 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. SUEUR, LE MENN et CAZEAU, Mmes ALQUIER et BLONDIN, M. BOTREL, Mme CAMPION, M. CHASTAN, Mme CHEVÉ, MM. DAUDIGNY et DAUNIS, Mme DEMONTÈS, M. DESESSARD, Mme DURRIEU, MM. FAUCONNIER et FICHET, Mme GHALI, M. GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT et LAGAUCHE, Mmes PRINTZ et LE TEXIER, MM. MIRASSOU et REBSAMEN, Mme SCHILLINGER, M. TEULADE
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 22 SEPTIES
Compléter le quatrième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dispense ne peut être accordée que si le demandeur peut attester avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. »
Objet
Dès lors que l'objet de la présente législation est de garantir que le titulaire du titre de psychothérapeute devra pouvoir se prévaloir d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, il serait incohérent que les professionnels mentionnés dans cet alinéa puissent se voir dispenser de suivre une telle formation s'ils n'ont pas préalablement suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie sanctionnée par un titre ou intégrée dans la formation qu'ils ont reçue pour exercer l'une des professions mentionnées dans cet alinéa. Autrement dit, la dispense totale ou partielle ne peut porter sur la formation en psychopathologie.