Projet de loi Grenelle de l'environnement

Direction de la Séance

N°468

22 janvier 2009

(1ère lecture)

(n° 42 , 165 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. ANDREONI, RAOUL et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, RIES et TESTON, Mme BOURZAI, M. GUILLAUME, Mme BLANDIN, MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26

Consulter le texte de l'article ^

Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :

établissements publics territoriaux de bassin

insérer les mots :

ou bien une structure de coopération intercommunale

Objet

La rédaction de cet article peut laisser craindre qu'une confusion s'introduise entre les différents niveaux d'intervention des collectivités territoriales dans le domaine de l'eau. Aussi, il est essentiel de reposer, en les mettant en perspective, les différentes modalités d'intervention des collectivités.

Ainsi, les structures territoriales interviennent traditionnellement dans le domaine de l'eau à 3 niveaux :

1- les usages premiers de l'eau (Le petit cycle de l'eau) : alimentation en eau potable et assainissement; EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés urbaines, communautés d'agglomération) et seule compétence obligatoire dans le domaine de l'eau.

2- la rivière ou le bassin venant (la gestion des milieux: rivières, ressource locale,...) majoritairement des EPCI à fiscalité indirecte (SIVU, SIVOM, Syndicat mixte) c'est-à-dire (syndicat de rivière) compétence facultative (art. L. 211-1 C. Env.)

3- Le très grand bassin versant (grands fleuves, très grandes rivières): majoritairement des structures à caractère interdépartemental voire interrégional (Institution interdépartementale pu syndicat mixte, EPTB) compétence facultative (art. L. 211-7 et L. 213-12 C. Env.).