Projet de loi Grenelle de l'environnement

Direction de la Séance

N°691

22 janvier 2009

(1ère lecture)

(n° 42 , 165 )


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

MM. BIZET et DENEUX


ARTICLE 35

Consulter le texte de l'article ^

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

et d'interdire dans ces produits les substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR1 et CMR2) au sens de la réglementation européenne

par les mots :

et de conformer l'utilisation dans ces produits des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (CMR1 et CMR2), au sens de la réglementation européenne, aux mesures de restriction ou d'interdiction prises en application du règlement REACH

Objet

 

Le règlement REACH soumet les CMR1 et CMR2 à un régime d'autorisation mais ne prévoit d'interdire ces substances qu'en fonction de l'évaluation des risques qui leur sont liés.

Leur interdiction est donc possible mais pas systématique.

S'agissant d'une réglementation européenne dont la mise en œuvre doit être faite de façon harmonisée dans tous les Etats membres (article 95 du Traité CE), il importe d'assurer la cohérence de la législation française avec le dispositif prévu par le règlement REACH.