Projet de loi Grenelle de l'environnement

Direction de la Séance

N°795

30 janvier 2009

(1ère lecture)

(n° 42 , 165 )


SOUS-AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

à l'amendement n° 61 rect. bis de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

Mme BLANDIN, MM. RAOUL et COURTEAU, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, REPENTIN, RIES et TESTON, Mme BOURZAI, MM. GUILLAUME, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 61 rect. par un membre de phrase ainsi rédigé :

la loi précise les catégories de programme ou de projets pour lesquels des compensations peuvent être acceptables ;

Objet

La compensation exacte des dommages est rarement possible et, en général, toute compensation implique une perte plus ou moins importante. De plus, il arrive fréquemment que des compensations prévues ne sont pas mises en œuvre, notamment lorsqu'elles demandent des efforts sur de nombreuses années.

Il convient donc de limiter la possibilité de détruire puis de compenser à des projets cruciaux. La directive « habitats », dans son article 6 limite la possibilité de compenser en cas de destructions d'espèces ou d'écosystèmes fragiles pour les projets et programmes indispensables à la santé humaine, la sécurité publique ou la protection de l'environnement.

Il est donc indispensable que la loi limite les catégories de programmes et projets pour lesquels des compensations sont possibles pour ne pas être en contradiction avec cette Directive.