Proposition de loi Inceste sur les mineurs
Direction de la Séance
N°8 rect. bis
30 juin 2009
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 466 , 465 )
AMENDEMENT
| C | Demande de retrait |
|---|---|
| G | Demande de retrait |
| Retiré | |
présenté par
Mme DEBRÉ, M. LARDEUX, Mmes BOUT et KAMMERMANN, M. CANTEGRIT, Mmes ROZIER et GOY-CHAVENT, M. MAYET, Mmes HENNERON, DESMARESCAUX et GIUDICELLI, MM. GOURNAC, DÉRIOT, Jacques GAUTIER et FOURCADE, Mme Bernadette DUPONT et MM. VASSELLE et JUILHARD
ARTICLE 1ER
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Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 222-22-1, il est inséré un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. - La contrainte est caractérisée en cas d’inceste dans les conditions définies à l'article 222-22-1. »
Objet
Un enfant ne peut consentir à des relations incestueuses. Il n’est pas en mesure de s’opposer et de résister à son agresseur, a fortiori s’il s’agit de l’un de ses parents ou d’un membre de sa famille.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.