Projet de loi Programmation militaire

Direction de la Séance

N°115

9 juillet 2009

(1ère lecture)

(n° 514 , 513 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BADINTER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, BOULAUD, CARRÈRE, VANTOMME, BERTHOU, BESSON, BOUTANT, REINER et GUÉRINI, Mmes CERISIER-ben GUIGA, DURRIEU, TASCA et VOYNET, MM. MADRELLE, MAUROY, MAZUIR, MERMAZ, PIRAS, AUBAN, GODEFROY, CAZEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 56-4 du code de procédure pénale.

Objet

La Commission consultative du secret de la défense nationale, dans son rapport 2005-2007, a rappelé « qu'il est hautement souhaitable que l'autorité administrative procède à la classification des éléments classés secret défense, en respectant la philosophie et la nécessité de la protection ».

Dans un avis rendu le 5 avril 2007, le Conseil d'Etat préconise « que le législateur complète les règles de procédure et fixe précisément les conditions dans lesquelles peuvent être saisis et mis sous scellés, sans risque de divulgation à des personnes non qualifiées de secrets protégés, des documents classifiés dont l'autorité judiciaire ne peut savoir s'ils sont utiles à l'instruction».

Ni la CCSDN ni le Conseil d'Etat n'ont souhaité l'instauration de lieux classifiés au titre du secret défense.

Au lieu de restreindre le champ du secret défense, ou de mieux le définir, le projet de loi prévoit au contraire de l'étendre non plus seulement à des documents mais à des lieux qui deviendront inaccessibles aux autorités judiciaires dans le cadre de l'enquête pénale, à la discrétion du pouvoir exécutif. Cet amendement a pour objet de supprimer la création de ces lieux.